
Un décret exécutif fixant les compensations financières et non financières destinées aux personnes fournissant des renseignements permettant de faciliter l’identification ou l’interpellation des auteurs d’infractions liées aux drogues et aux substances psychotropes a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel.
Il s’agit du décret exécutif n° 26-272 du 1er août 2026, signé par le Premier ministre, qui précise les conditions et les procédures visant à encourager le signalement des auteurs d’infractions liées aux stupéfiants et aux substances psychotropes, ainsi que leur arrestation et/ou la cessation de l’infraction.
Conformément à ce décret, les autorités compétentes peuvent, dans le cadre des mesures incitatives destinées à encourager le signalement des infractions liées aux drogues et aux substances psychotropes, accorder des incitations financières ou autres aux personnes qui leur fournissent des informations permettant d’identifier les auteurs et/ou de les arrêter et/ou de mettre fin à l’infraction. Elles doivent également en informer le procureur de la République compétent.
Le chef du service chargé de l’enquête, relevant de l’une des autorités compétentes, détermine, de manière «discrétionnaire», le montant des incitations financières accordées à ces personnes, ainsi que les incitations non financières dont elles peuvent bénéficier, lesquelles peuvent, notamment inclure des mesures de protection et la facilitation de certaines procédures.
Les incitations financières et non financières sont déterminées en fonction de la nature du ou des crimes concernés, de leur étendue temporelle et territoriale, des circonstances de leur commission, ainsi que de leur complexité.
Les mécanismes et critères d’évaluation des incitations financières, leur plafonnement, ainsi que la liste des incitations non financières sont fixés par une décision conjointe du ministre de la Défense nationale, du ministre chargé de l’Intérieur, du ministre de la Justice et garde des Sceaux et du ministre chargé des Finances, conformément aux dispositions du décret.
Les incitations financières sont versées une fois les auteurs des crimes dentifiés, appréhendés et/ou
l’infraction résolue, selon le cas.
Toutefois, les incitations financières peuvent être versées en plusieurs tranches, en fonction de la nature du ou des crimes concernés, de leur étendue temporelle et territoriale, des circonstances de leur commission, de leur complexité ou encore à chaque étape de la mise en œuvre des procédures.
Les personnes concernées ne peuvent s’opposer à la décision d’octroi ou de refus des incitations prévues par le présent décret.
Les modalités de versement des incitations financières prévues par le présent décret sont fixées par décision du ministre chargé des Finances ou par décision conjointe du ministre chargé des Finances et du ministre concerné.
Le montant des incitations financières est versé sur présentation d’un reçu comportant des informations relatives au service chargé de l’enquête, à l’identité du bénéficiaire, au montant de l’incitation financière, au numéro du dossier, ainsi qu’à sa date. Ce reçu est conservé à titre confidentiel par le service chargé de l’enquête et aucune copie n’est remise au bénéficiaire.
Les crédits destinés à couvrir les incitations financières prévues par le présent décret sont inscrits dans les programmes budgétaires des secteurs ministériels auxquels sont rattachés les services chargés de lutter contre les infractions prévues par la loi n° 04-18 relative à la prévention des drogues et des substances psychotropes et à la répression de leur usage et trafic illicites, telle que modifiée et complétée.
Les agents et fonctionnaires chargés d’enquêter sur ces infractions et de les constater ne peuvent bénéficier des primes prévues par le présent décret.
Le décret impose également à toutes les parties concernées, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, de préserver la confidentialité des informations et des documents permettant d’identifier les personnes ayant effectué le signalement.
Les mesures visant à protéger l’identité de ces personnes doivent être appliquées conformément aux dispositions du code de procédure pénale, précise le même décret.
Abir Menasria
