
La levée récente par l’Algérie de sa réserve sur l’article 15, alinéa 4, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a suscité une vive controverse. Cette décision divise : certains y voient une avancée notable dans la promotion des droits des femmes, tandis que d’autres expriment des craintes quant à un alignement croissant sur des modèles jugés incompatibles avec les coutumes et traditions du peuple algérien.
Dans le but d’éclaircir les motivations de cette décision, l’APS a contacté des sources au sein des instances et secteurs concernés. Il ressort qu’il s’agit d’une mesure strictement technique, rendue nécessaire par la disparition du fondement initial ayant conduit l’Algérie à formuler cette réserve au moment de la ratification de la Convention en 1996.
À cette époque, l’Algérie avait émis des réserves sur cinq dispositions de la Convention, en raison de leur incompatibilité avec les lois nationales, en particulier le Code de la famille et le Code de la nationalité. Avec l’évolution progressive de la législation nationale, certaines de ces réserves ont été levées. Ce fut notamment le cas en 2005, lorsque l’Algérie a retiré sa réserve relative aux dispositions de la Convention reconnaissant le droit pour la mère de transmettre sa nationalité à ses enfants. Cette mesure avait suivi l’amendement du Code de la nationalité.
La réserve récemment levée concerne l’article 15, alinéa 4, de la Convention, qui accorde à l’homme et à la femme les mêmes droits en matière de choix de résidence et de domicile. Lors de la ratification en 1996, l’Algérie avait émis une réserve basée sur l’article 37 du Code de la famille en vigueur à l’époque. Or, cet article a été abrogé en 2005, ce qui rendait la réserve juridiquement caduque, puisqu’elle ne reposait plus sur aucune disposition législative nationale.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont laissé entendre certaines voix ces derniers jours, la levée de cette réserve n’implique aucun changement des lois nationales. La démarche algérienne en matière de conventions internationales consiste, en effet, à commencer par l’adaptation du cadre législatif interne, avant de procéder, dans un second temps, à la levée des réserves enregistrées au niveau international. Il est également important de souligner que le maintien de la réserve sur l’article 15, alinéa 4, a été exploité par certaines parties hostiles à l’Algérie. Ces dernières tentaient, auprès des organisations de défense des droits de l’Homme, de faire croire que le pays pratiquait une discrimination entre l’homme et la femme en ce qui concerne la liberté de circulation et le choix de résidence, alors même que la législation algérienne ne contient aucune disposition restrictive envers les femmes en la matière.
M.Khadidja
