Par G. Salah Eddine
Les autorités ont mis en place une série de mesures rigoureuses pour combattre la triche aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat, dans le but de maintenir leur crédibilité et leur intégrité.

Selon le procureur général adjoint près la Cour d’Alger, Larabi Tahar, les autorités ont adopté « une politique coercitive stricte pour contrer la fraude à ces examens et garantir leur régularité « . Cette stratégie repose sur la coordination des efforts de divers secteurs, du ministère de l’Éducation nationale à celui de la Justice, en passant par les organismes de sécurité tels que la Gendarmerie et la Sûreté nationale.
Dans ce cadre, le procureur général adjoint, M. Larabi, a mis en avant la révision du Code pénal, effectuée par le biais de la loi 06-20 du 24 avril 2020. Cette révision a introduit le chapitre 9 intitulé « Atteinte à la régularité des examens et concours », comprenant les articles 253 bis 06 à 253 bis 12, afin de répondre aux nouvelles formes de criminalité dans ce domaine.
Il a également expliqué que les parquets généraux et les parquets de la République maintiennent une « coordination constante avec les services de sécurité », notamment la Gendarmerie et la Sûreté nationale, pendant toute la période des examens. Cela inclut une mobilisation particulière des unités de lutte contre la cybercriminalité afin de détecter en temps réel les contrevenants aux dispositions de cette loi et de les traduire en justice pour qu’ils répondent de leurs actes devant la loi. L’intervenant a rappelé que la loi 06-20 prévoit, dans le volet relatif aux personnes physiques, des peines strictes pour les contrevenants portant atteinte à la régularité des examens. Ceci comprend l’enseignement moyen et secondaire.
L’article 253 bis 6 note « un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 100 000 DA à 300 000 DA, quiconque diffuse avant ou pendant les examens ou les concours, les questions et/ou corrigés des sujets d’examens finaux d’enseignements primaire, moyen ou secondaire ou des concours de l’enseignement supérieur ou de la formation et de l’enseignement professionnels ainsi que des concours professionnels nationaux ». Notons qu’est passible des mêmes peines,quiconque se substitue au candidat lors des examens et concours.
En outre, l’article 253 bis 7 établit que les individus coupables des actes énoncés à l’article 253 bis 6 encourent une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans, ainsi qu’une amende variant entre 500 000 DA et 1 000 000 DA. Cette disposition s’applique seulement aux personnes responsables de la préparation, de l’organisation, de l’encadrement ou de la supervision des examens et des concours, à des groupes de personnes, à l’utilisation de systèmes informatisés, ou à l’usage de moyens de communication à distance.
L’article 253. bis 8 stipule que « la peine est la réclusion criminelle de sept ans à quinze ans ans et l’amende de 700.000 DA à 1,5 million de dinars, si la commission des actes mentionnés à l’article 253 bis 6 a pour conséquence l’annulation totale ou partielle de l’examen ou du concours ».
Quant-à l’article 253 bis 9, il prévoit que « la tentative des défis prévus par le présent chapitre est punie des mêmes peine prévus pour l’infraction consommé ». En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à l’article 9 bis 1 du présent code.
En plus des peines énoncées, le texte prévoit la privation d’un ou de plusieurs droits nationaux, civiques et familiaux. Cela comprend la destitution et l’exclusion de tout poste ou emploi supérieur, ainsi que de tout emploi lié à l’infraction, en plus de la perte du droit de vote et d’éligibilité, ainsi que celui de porter des décorations.
De plus, la loi stipule que la personne condamnée sera incapable d’être assesseur, juré ou expert, de témoigner dans tout acte judiciaire autrement que pour fournir des informations, en plus de perdre le droit de porter des armes, d’enseigner, de diriger une école ou de travailler dans un établissement éducatif en tant que professeur. En outre, elle sera inapte à être tutrice ou subrogée tutrice.
En ce qui concerne les peines accessoires, conformément à l’article 253 bis 11, il est précisé que, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, les instruments, programmes et moyens utilisés pour commettre les infractions, ainsi que les fonds qui en résultent, seront confisqués.
De plus, le site ou le compte électronique utilisé pour commettre l’infraction peut être fermé et l’accès à ce site peut être interdit. Dans les cas où le propriétaire a eu connaissance de l’infraction, les locaux et les lieux d’exploitation peuvent également être fermés.
Quant à la responsabilité des personnes morales, l’article 253 bis 12 stipule qu’elles sont passibles de sanctions lorsqu’elles commettent l’un des crimes énumérés, conformément aux dispositions du Code pénal.
En outre, M. Larabi a appelé tous les intervenants à faire preuve d' »un sens élevé de la responsabilité pour garantir le succès et le bon déroulement des examens », dans un climat de calme et de sérénité.
Il a également encouragé les citoyens et les organisations de la société civile, en particulier les associations de parents d’élèves, à signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes, que ce soit aux parquets de la République ou aux services de sécurité, en utilisant les numéros verts mis à disposition ou en les contactant directement, afin de permettre une intervention rapide pour appréhender les personnes concernées et prendre les mesures légales nécessaires à leur encontre.
